La promotion des énergies renouvelables vingt ans après la Conférence de Rio: de l'incitation à la contrainte

AutorMeryem Deffairi
Páginas231-249
Depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développe-
ment tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, la lutte contre le changement
climatique et la promotion des énergies renouvelables sont désignées par la com-
munauté internationale comme des objectifs internationaux devant guider la
dé nition des politiques publiques énergétiques et environnementales2.
Les énergies renouvelables peuvent être dé nies, par opposition aux éner-
gies fossiles3 comme des énergies « pérennes » et « propres ». Elles présentent
ainsi deux qualités fondamentales. D’une part, elles sont produites à partir de
ressources naturelles renouvelables, issues de  ux d’origine naturelle dont le
renouvellement est constant ou supérieur à leur rythme de consommation.
D’autre part, l’impact environnemental — plus particulièrement la quantité
d’émissions de gaz à e et de serre — occasionné par leur production et leur
consommation est plus faible que celui des énergies fossiles4.
Dans les textes, les énergies renouvelables sont également dé nies par ré-
férence à une liste des di érentes sources permettant de les produire. Ainsi, la
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sour-
ces renouvelables la dé nit comme « une énergie produite à partir de sources
non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne solaire, aérothermique,
géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de
décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz ».
Depuis une vingtaine d’années, les pouvoirs publics s’attèlent à encourager,
favoriser, soutenir, autrement dit à « faire la promotion » des énergies renou-
1 Ater à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.
2 Notamment à travers l’adoption de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements clima-
tiques de 1992
3 Énergies de stock, produites à partir de ressources conservées dans la roche terrestre par enfouissement
ou in ltration et s’y trouvant en quantité limitée (pétrole, gaz naturel, charbon, uranium).
4 Voir B. LE BAUT -FERRARESE et I. MICHALLET, Droit des énergies renouvelables, Le Moniteur,
Juin 2008, p. 19 et suiv.
LA PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES VINGT ANS APRÈS LA
CONFÉRENCE DE RIO: DE L’INCITATION À LA CONTRAINTE
MERYEM DEFFAIRI1
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velables à travers l’adoption de mesures incitatives variées. Toutefois, l’essor des
préoccupations environnementales et la prise de conscience accrue des risques
provoqués par l’utilisation d’énergies fossiles conduisent les pouvoirs publics et
les instances internationales à envisager la mise en place d’un cadre normatif con-
traignant de production et de consommation d’énergies renouvelables à l’échelle
mondiale. C’est dans ce contexte de « déferlement d’e orts normatifs »5 na-
tionaux et internationaux que l’élaboration d’une grille de lecture des di érents
degrés de normativité s’avère pertinente.
Le mouvement vers la construction d’un cadre normatif contraignant en
matière de production et de consommation d’énergies renouvelables est amor-
cé au sein de l’Union européenne et dans di erent droits nationaux. Aussi, la
Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables impose -t -elle aux États
membres la réalisation d’un objectif d’une part d’au moins 20% d’énergie
produite à partir de sources renouvelables dans la consommation  nale brute
d’énergie de la Communauté d’ici à 20206 7.
Alors que la production et la consommation d’énergies renouvelables sem-
blent également devenir des priorités d’action à l’échelle internationale, comme
en témoigne la création le 26 janvier 2009 à Bonn d’une Agence Internationale
pour les énergies renouvelables (IRENA)8 chargée de contribuer à la réalisa-
tion d’une transition énergétique mondiale, la tenue en 2012 de la Conférence
des Nations Unies sur le développement durable « Rio +20 » pourrait être l’acte
de naissance d’un cadre normatif impératif international garantissant la réalisa-
tion d’objectifs chi rés de production d’énergies renouvelables.
La profession de foi a chée par une partie de la communauté interna-
tionale en faveur d’une transformation du modèle énergétique mondial se
heurte néanmoins à une série d’obstacles économiques, politiques et juridi-
ques. Ces obstacles sont, en grande partie, inhérents au droit international de
l’environnement et condamnent régulièrement l’obtention d’accords interna-
5 Selon l’expression de D. CARON, « La protection de la couche d’ozone stratosphérique et la structure
de l’activité normative en la matière », AFDI, XXXVI, 1990, CNRS Paris, p. 704
6 Article 3 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009.
7 Toutefois, comme les mesures incitatives, les mesures contraignantes peuvent revêtir des formes diverses.
A titre d’exemple, en droit français, la récente loi n°2010 -788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement — dite loi Grenelle II — introduit dans le Code de l’Urbanisme une
disposition visant à interdire aux autorités administratives compétentes de s’opposer à la réalisation
d’installations permettant la production ou l’utilisation d’énergies renouvelables Voir l’article L.111 -6 -2
du Code de l’Urbanisme. Toutefois, le texte prévoit des exceptions lorsque le projet s’insère dans une
zone au caractère remarquable béné ciant d’une protection particulière.
8 Voir la Convention du 26 janvier 2009 créant l’Agence Internationale pour les énergies renouvelables
qui compte 149 signataires.

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